Legislation

LEGISLATION SE RAPPORTANT AUX FUNERAILLES ET SEPULTURES

Années 1970 > 1989

Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Cette loi abroge et remplace le décret impérial du 23 prairial an XII sur les sépultures et la loi du 21 mars 1932 concernant l’incinération facultative des cadavres humains.

Une déclaration écrite de volonté n’est plus obligatoire pour obtenir la crémation. A défaut de cet écrit émanant du défunt, un membre de la famille ou toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles pourra se faire l’interprète de la volonté du défunt et obtenir l’autorisation d’incinérer sauf si le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture.

L’incinération en Belgique de personnes décédées à l’étranger est permise moyennant l’autorisation du Procureur du Roi de l’arrondissement où est situé l’établissement crématoire.

Alors qu’en 1932, les cendres devaient obligatoirement être inhumées, la loi du 20 juillet 1971 (publiée au Moniteur du 3 août 1971)[1] prévoit trois modes de disposition des cendres qui peuvent être :

– soit inhumées

– soit placées dans un columbarium

– soit dispersées sur une parcelle d’un cimetière, réservée à cet effet ou par d’autres moyens fixés par Arrêté Royal

Signalons que dans la circulaire du 20 octobre 1977, le Ministère de l’Intérieur prévoit l’obligation pour les communes d’avoir une pelouse de dispersion et un columbarium.

Années 1989 > 1999

Depuis le 28 décembre 1989, un Arrêté Royal accorde la possibilité à toute personne de se présenter au service de la population de sa municipalité et de faire transcrire dans le registre communal ses dernières volontés.

Elle peut faire le choix d’être inhumée ou d’être incinérée.

En vertu de l’article 24, alinéa 2, nouveau, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.

L’arrêté Royal du 25 juillet 1990 règle les modalités de la dispersion des cendres des corps incinérés en mer territoriale.

Loi du 20 septembre 1998 (M. B. du 28 octobre 1998).

Elle concerne essentiellement des dispositions techniques et s’adresse aux crématoria[2].

Elle concerne pourtant directement les personnes (pelouse de dispersion, décès à l’étranger, exhumation)[3]

Moniteur Belge du 30.10.1999 – Arrêté Royal du 31.08.1999 modifiant l’Arrêté Royal du 19.01.1973 relatif à l’incinération des cadavres humains et l’Arrêté Royal du 25.07.1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés.

Afin de remédier aux difficultés technique engendrées par ce mode de dispersion, le Législateur a décidé l’utilisation d’urne solubles dans l’eau de mer. Dans ce cas, la dispersion des cendres résultera de l’immersion de l’urne dans la mer.

Années 2000

Arrêté Royal du 28.01.2000 modifiant l’arrêté Royal du 02.08.1990 réglant l’enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture (M B. du 01.03.2000 –

Le principe antérieur n’est pas modifié. A savoir :

toute personne peut demander l’enregistrement par la commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture (inhumation ou crémation).

Cependant le nouvel AR permet de préciser le mode de sépulture. A savoir :

– inhumation des restes mortels.

– dispersion des cendres sur la pelouse du cimetière.

– dispersion des cendres en mer territoriale belge.

– inhumation des cendres dans l’enceinte d’un cimetière.

– placement des cendres dans le columbarium du cimetière.

Notons que ces informations seront mentionnées lors du changement de résidence et que lorsque le décès surgit dans une commune autre que celle de la résidence principale, les informations relatives aux dernières volontés exprimées par le défunt doivent être transmises.

La loi relative à la libéralisation de la destination des cendres (AR du 08/02/2001- M.B du 23 mars 2001 – loi modifiant l’article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures).

Dispose que :

– L’administration communale ne pourra autoriser la disposition des cendres (remise des cendres à la famille) que si le/la défunt(e) l’a spécifiée par écrit (déclaration relative aux dernières volontés auprès de l’administration communale du lieu de résidence, un testament ou tout autre document écrit)[4].

– Les cendres du défunt doivent être traitées avec respect et dignité[5].

– La dispersion ne peut se faire sur le domaine public à l’exception d’un cimetière. Si le terrain n’est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation préalable écrite du propriétaire du dit terrain est requise.

– S’il est mis fin à la conservation des cendres à un autre endroit qu’un cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci vers un cimetière ou vers les eaux territoriales belges.

L’A.R. du 02.08.01 modifiant l’A.R. du 02.08.90 réglant l’enregistrement pour les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture (M.B. 02.10.01) indique que « toute personne peut exprimer un choix par mention claire et non équivoque d’un des termes ci-après énumérés :

– inhumation des restes mortels,

– crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière,

– crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge,

– crémation suivie de l’inhumation des cendres dans l’enceinte du cimetière,

– crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière,

– crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge,

– crémation suivie de l’inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière,

– crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Cette déclaration devra être consignée au registre de la population de manière claire et non équivoque.

La circulaire du 29.08.01 traitant de l’enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture (M.B. du 02.10.01).prévoit comment la déclaration relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture doit être rédigée

Je soussigné……………………. (nom, prénoms)

Demeurant………………………(domicile et adresse complète)

Déclare à l’officier de l’état civil de la ville/commune de ………………………….

Faire le choix, quant au mode de sépulture, de l’inhumation/la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet/la crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge/la crémation suivie de l’inhumation des cendres dans l’enceinte du cimetière/la crémation suivie du placement des cendres dans un columbarium du cimetière/la crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge/la crémation suivie de l’inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière/la crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Le contenu de la présente déclaration, faite de mon plein gré, constitue mes dernières volontés quant au mode de sépulture.

Fait à …………………….le………………….

Signature.

L’A.R du 5 septembre 2001 portant exécution de l’article 2 alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ( MB 09/11/2001) concerne les crematoria[6]. et l’A.R du 26 novembre 2001 portant exécution de l’article 12 alinéa 2 et 4 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ( MB 05/12/2001) précise la qualité de tous les composants des cercueils destinés à la crémation.

L’ A.R du 30 décembre 2001 portant exécution de l’article 24 alinéa 6 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l’A.R du 19 janvier 1973 relatif à l’incinération des cadavres humains traite de la destination des cendres vers un endroit autre qu’un cimetière.

Le nouveau texte précise quelque peu les modalités d’exécution de cette procédure :

– nécessité de disposer d’un écrit de la personne défunte indiquant le choix de sépulture. On entend par déclaration écrite :

· la déclaration visée par l’A.R. du 02/08/1990 à l’administration communale du lieu de résidence.

· un testament.

· tout autre document écrit de la personne défunte.

– lorsque l’urne a été inhumée ou placée dans un columbarium dans un cimetière et qu’un écrit de dernière volonté, stipulant une autre destination des cendres, est retrouvé ultérieurement , ce souhait doit être respecté.

– Lorsque les cendres sont dispersées ou inhumées dans un autre endroit qu’un cimetière et que le terrain n’est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite du propriétaire du terrain est requise. De plus, cette pratique ne peut entraîner de paiement d’une quelconque indemnité au propriétaire des lieux.

– L’autorisation de crémation mentionnera clairement le nom, le prénom et l’adresse de la personne qui pourvoit aux funérailles ainsi que le lieu exact de destination des cendres.

– Tout déplacement de l’urne doit être soumis à déclaration à l’officier de l’état civil de la commune où les cendres du défunt reposent. Celui-ci consignera cette modification dans un registre et délivrera un accusé de réception. Si l’urne quitte la commune, il en avisera l’officier d’état civil de la commune de résidence.

– Si l’urne change de dépositaire, les personnes concernées doivent le déclarer conjointement à l’officier de l’état civil de la commune où sont conservées les cendres. Il consignera ce changement dans le registre prévu à cet effet et délivrera un accusé de réception. Si l’urne change de commune, l’officier d’état civil de la commune de destination en sera avertit. Il consignera également cette information dans le registre prévu à cet effet.

– Si le dépositaire de l’urne souhaite mettre fin à la conservation des cendres, il en avisera l’officier d’état civil de la commune du lieu où est conservée l’urne. Il actera cette déclaration dans le registre ad hoc et veillera à ce que le dépositaire de l’urne transfère celle-ci vers un cimetière pour que les cendres y soient inhumées, dispersées ou mise en columbarium voire dispersées sur la mer territoriale.

– Seront inscrits sur l’urne : le nom et la date de décès de la personne défunte ainsi que le numéro d’ordre d’incinération.

[1] Signalons que l’Arrête Royal du 19.01.73 relatif à l’incinération de cadavres humains a paru au Moniteur Belge le 3 mars 1973 abrogeant l’Arrête Royal du 17.10.32 dans lequel figuraient plusieurs dispositions incompatibles avec les termes de la loi de 20.07.71.

[2] Les modifications importantes en ce qui concerne la crémation sont les suivantes :
– seule une commune ou association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire. Une Intercommunale qui crée et/ou gère un établissement crématoire peut être pure ou mixte. Les établissements privés disposent d’un délai de 5 ans pour se conformer à la loi.
– définition des critères d’implantation d’un crématorium et des procédures de contrôles dans les établissements.

[3] un crématorium disposera d’un parc cinéraire.
– lors d’un décès à l’étranger, l’autorisation de crémation est délivrée par le Procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel est situé soit l’établissement crématoire soit la résidence principale du défunt (anciennement uniquement arrondissement du crématorium).
– clarification de la procédure de crémation après exhumation.

[4] S’il s’agit d’un mineur d’âge, la demande doit émaner des parents ou, à défaut, du tuteur légal.

[5] aucune activité commerciale hormis activités afférentes à la dispersion ou à l’inhumation ou à leur transport à l’endroit où elles seront conservées

[6] définition des critères de fonctionnement et d’organisation d’un crématorium, introduction de la notion d’éthique et obligation de la tenue d’un registre informatisé qui reprend toutes les étapes du cheminement de la dépouille mortelle.